Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
184. Une usine de production de cuivre de première fusion de l’une des catégories visées au tableau suivant ne doit pas, à compter de la date prescrite pour cette catégorie, émettre dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de soufre, du soufre en quantité supérieure au pourcentage maximal de soufre intrant prescrit à ce tableau, au regard de cette catégorie:


Catégorie d’usine % maximal Date d’application
de soufre
intrant émis



Usine existante 25 30 juin 2011
________________________________________________

10 30 juin 2012


Usine nouvelle 5 30 juin 2011


Pour les fins de l’application du premier alinéa, le soufre intrant est le soufre contenu dans l’alimentation totale, incluant le soufre contenu dans le combustible. Son pourcentage est calculé sur une base annuelle à partir de la moyenne des données de production mensuelle.
En outre, une usine de production de cuivre de première fusion ne doit pas émettre dans l’atmosphère du dioxyde de soufre de sorte que la concentration moyenne de ce contaminant mesurée dans l’atmosphère à chacun des postes d’échantillonnage excède les valeurs limites prescrites au tableau suivant:


Valeurs limites de dioxyde de soufre dans l’atmosphère


Concentration Durée de l’échantillonnage


ppm µg/m3



0,21 550 Moyenne sur 1 heure


0,11 288 Moyenne sur 24 heures


0,02 52 Moyenne annuelle sur la base de
l’échantillonnage sur 1 heure


Malgré les dispositions du troisième alinéa, une usine de production de cuivre de première fusion construite ou mise en exploitation avant le 30 juin 2011 peut excéder la valeur limite de 0,21 ppm ou 550 µg/m3 prescrite au tableau ci-dessus, sans toutefois dépasser la valeur limite de 0,34 ppm ou 890 µg/m3.
De plus, l’usine de production de cuivre de première fusion visée au quatrième alinéa peut excéder la valeur limite de 0,34 ppm ou 890 µg/m3 prescrite à cet alinéa par un maximum de 0,2% des échantillons prélevés pendant une période d’un an par poste d’échantillonnage, à la condition que la concentration de dioxyde de soufre n’excède jamais 0,5 ppm ou 1 310 µg/m3.
D. 501-2011, a. 184.